M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
95.18. Le titulaire d’un quota et le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doivent être assurés par le Régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec disponible au: http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation.
Ils doivent également être assurés par le Régime d’indemnisation des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, disponible sur le site Internet des Producteurs d’œufs d’incubation du Québec.
Décision 11381, a. 1; Décision 11597, a. 1; Décision 12479, a. 16.
95.18. Le titulaire d’un quota et le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doivent être assurés par le Régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec disponible au: http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation.
À compter du 1er janvier 2020, ils doivent également être assurés par le Régime d’indemnisation des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, disponible au http://poiq.ca/publications dès le 1er décembre 2019.
Décision 11381, a. 1; Décision 11597, a. 1.
95.18. Le titulaire d’un quota et le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doivent être assurés par le Régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec disponible au: http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation.
Décision 11381, a. 1.